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auront rencontré: ils n'y pourront entrer qu'au nombre de deux ou trois hommes, et demander au patron ou capitaine du dit navire, exhibition du passeport concernant la propriété du dit navire, fait d'après la formule prescrite dans l'article quatre, ainsi que les certificats sus mentionnés relatifs à la cargaison. Il est expressément convenu que le neutre ne pourra être contraint d'aller à bord du vaisseau visitant pour y faire l'exhibition demandée des papiers ou pour toute autre information quelconque.

ART. XIX. Il est expressément convenu par les parties contractantes, que les stipulations ci-dessus, relatives à la conduite qui sera tenue à la mer par les croiseurs de la partie belligérante, envers les bâtimens de la partie neutre, ne s'appliqueront qu'aux bâtimens naviguant sans convoi : et dans le cas où les dits bâtimens seraient convoyés, l'intention des parties étant d'observer tous les égards dus à la protection du pavillon arboré sur les vaisseaux publics, on ne pourra point en faire la visite. Mais la déclaration verbale du commandant de l'escorte, que les navires de son convoi appartiennent à la nation dont ils portent le pavillon, et qu'ils n'ont aucune contrabande à bord, sera regardée par les croiscurs respectifs comme pleinement suffisante; les deux parties s'engageant réciproquement à ne point admettre sous la protection de leur convoi, des bâtimens qui porteraient des manchandises prohibées à une destination ennemie.

ART. XX. Dans le cas où les bâtimens seront pris ou arrêtés, sous prétexte de por

tence of carrying to the enemy contraband goods, the captor shall give a receipt for such of the papers of the vessel as he shall retain, which receipt shall be annexed to a descriptive list of the said papers: and it shall be unlawful to break up or open the hatches, chests, trunks, casks, bales, or vessels, found on board, or remove the smallest part of the goods, unless the lading be brought on shore in presence of the competent officers, and an inventory be made by them of the said goods. Nor shall it be lawful to sell, exchange or alienate the same in any manner, unless there shall have been lawful process, and the competent judge or judges shall have pronounced against such goods sentence of confiscation, saving always the ship and the other goods which it contains.

ART. XXI. And that proper care may be taken of the vessel and cargo, and embezzlement prevented, it is agreed that it shall not be lawful to remove the master, commander or supercargo of any captured ship from on board thereof, either during the time the ship may be at sea after her capture, or pending the proceedings against her, or her cargo, or any thing relative thereto. And inall cases where a vessel of the citizens of either party shall be captured, or seized, and held for adjudication, her officers, passengers and crew shall be hospitably treated. They shall not be imprisoned or deprived of any part of their wearing apparel, nor of the possession and use of their mo pey, not exceeding for the captain, super

ter à l'ennemi quelqu' article de contrebande, le capteur donnera un reçu des papiers du bâtiment qu'il retiendra, lequel reçu sera joint à une liste énonciative des dits papiers: il ne sera point permis de forcer ni d'ouvrir les écoutilles, coffres, caisses, caissons, balles, ou vases trouvés à bord du dit navire, ni d'enlever la moindre chose des effets, avant que la cargaison ait été débarquée en présence des officiers compétens, qui feront un inventaire des dits effets; ils ne pourront, en aucune manière être vendus, échangés ou aliénés, à moins qu'aprés une procédure légale, le juge ou les juges compétens n'ayent porté contre les dits effets sentence de confiscation (en exceptant toujours le navire et les autres ob-' jets qu'il contient.)

ART. XXI. Pour que le bâtiment et la cargaison soyent surveillés avec soin, et pour empêcher les dégâts, il est arrêté que le patron, capitaine ou subrecargue du navire capturé, ne pourront être éloignés du bord, soit pendant que le navire sera en mer, après avoir été pris, soit pendant les procédures qui pourront avoir lieu contre lui, sa cargaison ou quelque chose y rela

tive.

Dans le cas où le navire appartenant à des citoyens de l'une ou de l'autre partie serait pris, saisi et retenu pour être jugé, ses officiers, passagers et équipage seront traités avec humanité; ils ne pourront être emprisonnés, ni dépouillés de leurs vêtemens, ni de l'argent à leur usage, qui ne pourra excéder, pour le capitaine, le subrecargue,

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cargo and mate five hundred dollars each, and for the sailors and passengers, one hundred dollars each.

ART. XXII. It is further agreed, that in all cases, the established courts for prize causes, in the country to which the prizes may be conducted, shall alone take cogniz. ance of them. And whenever such tribunal of either of the parties shall pronounce judgment against any vessel or goods, or property claimed by the citizens of the other party, the sentence or decree shall mention the reasons or motives on which the same shall have been founded, and an authenticated copy of the sentence or decree, and of all the proceedings in the case, shall if demanded be delivered to the commander or agent of the said vessel, without any delay, he paying the legal fees for the same.

ART. XXIII. And that more abundant care may be taken for the security of the respective citizens of the contracting parties, and to prevent their suffering injuries by the men of war or privateers of either party, all commanders of ships of war and privateers, and all others the said citizens, shall forbear doing any damage to those of the other party, or committing any outrage against them, and if they act to the contrary they shall be punished, and shall also be bound in their persons and estates to make satisfaction and reparation for all damages and the interest thereof, of whatever nature the said damages may be.

For this cause all commanders of privateers, before they receive their commissions,

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et le second, cinq cents dollars chacun ; et pour les matelots et passagers, cent dollars chacun.

ART. XXII. Il est de plus convenu que dans tous les cas, les tribunaux établis pour les causes de prises dans les pays où les prises seront conduites, pourront seuls en ́ prendre connaissance; et quelques jugement que le tribunal de l'une ou de l'autre partie prononce contre quelques navires ou marchandises ou propriétés réclameés par des citoyens de l'autre partie, la sentence ou décret fera mention des raisons ou motifs qui ont déterminé ce jugement, dont copie authentique, ainsi que de toute la procédure y relative, sera, à leur réquisition, délivrée, sans délai, au capitaine ou agent du dit navire, moyennant le payement des frais.

ART. XXIII. Et afin de pourvoir plus efficacement à la sûreté respective des citoyens des deux parties contractantes, et prévenir les torts qu'ils auraient à craindre des vaisseaux de guerre ou corsaires, de l'une ou l'autre partie, tous commandans des vaisseaux de guerre et de corsaires, et tous autres citoyens de l'une des deux parties, s'abstiendront de tout dommage envers les citoyens de l'autre et de toute insulte envers leurs personnes. S'ils faisaient le contraire, ils seront punis, et tenus à donner, dans leurs personnes et propriétés, satisfaction et réparation pour les dommages, avec intérêt, de quelque espèce que soyent les dits dommages.

A cet effet, tous capitaines de corsaires, avant de recevoir leurs commissions, s'ob

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