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A ces causes Notre Majesté Impériale, après avoir mûrement examiné le susdit Traité de Commerce, l'avons confirmé et ratifié, comine par les présentes nous l'agréons, confirmons et ratifions dans tout son contenu, promettant sur notre parole impériale, pour nous et nos successeurs, d'observer et accomplir inviolablement, de notre part, tout ce qui a été stipulé par ledit Traité. En foi de quoi nous avons signé la présente ratification de notre propre main et l'avons fait munir du sceau de notre Empire.

Donné à Saint-Pétersbourg, le 17 Février, 1862, de notre règne la 17eme année.

L'original est signé de la propre main de Sa Majesté l'Empereur ainsi : ALEXANDRE.

Le Ministre des Affaires Etrangères, PRINCE GORTCHAKOW.

TREATY of Friendship, Commerce, and Navigation, between the Netherlands and the Hawaiian Islands.*-Signed at The Hague, October 16, 1862.

[Ratifications exchanged at London, August 9, 1864.]

His Majesty the King of the Netherlands on the one part, and His Majesty the King of the Hawaiian Islands on the other part, desiring by a Treaty of Friendship, Commerce, and Navigation, to secure amicable relations between the two kingdoms, and commercial intercourse between their respective subjects, have to this end named for their Plenipotentiaries, that is to say:

His Majesty the King of the Netherlands, Jonkheer Paul van der Maesen de Sombreff, his Minister of Foreign Affairs, and Gerardus Henri Betz, his Minister of Finance; and

His Majesty the King of the Hawaiian Islands, Sir John Bowring, Knight Bachelor of England, His Minister Plenipotentiary and Envoy Extraordinary,

Who, after having examined their full powers, and found them in good and true form, have agreed on the following Articles:

ART. I. There shall be a sincere and durable friendship between His Majesty the King of the Netherlands, his heirs and successors, and his subjects, on the one part, and His Majesty the King of the Hawaiian Islands, his heirs and successors, and his subjects, on the other part.

II. The respective subjects of the two High Contracting Parties shall be perfectly and in all respects assimilated on their establishment and settlement, whether for a longer or shorter time in the States and Colonies of the other party, on the terms granted to the subjects of the most favoured nation, in all which concerns the perSigned also in the Dutch language.

mission of sojourning, the exercise of legal professions, imposts, taxes, religious worship, the right of going to law, in a word, all the conditions relative to sojourn and establishment.

III. The produce and manufactured articles of every sort, proceeding from the Kingdom of the Netherlands or from its colonies, imported directly or indirectly, and all goods without distinction of origin, imported from the Netherlands or their colonies into the Hawaiian Islands, shall be admitted on the payment of customs and import duty, equal but not greater, and under the same conditions as are imposed on the products and manufactured articles of the most favoured foreign nation in the Hawaiian Islands, as regards commerce and customs.

And reciprocally the products and manufactured articles of every sort, coming from the Hawaiian Islands, imported directly or indirectly, and all merchandize without distinction of origin, imported from the Hawaiian Islands into the Netherlands and their colonies, shall be admitted on the payment of customs and import duties, equal and not greater, and on the same conditions as those which are subjected to the produce and manufactured articles of the most favoured foreign nation in the Netherlands and their colonies, in matters of commerce and customs.

Exception is allowed from this rule, where special favours have been or may hereafter be granted in the Netherland colonies of the East Indies to the Asiatic nations of the Eastern Archipelago for the importation of the products of their soil and their industry, and for their exportations, to the same extent and with regard to the same articles, as in the existing Treaties between the Netherlands and the other most favoured nations.

IV. No duties of tonnage, harbour, lighthouses, pilotage, quarantine, or other similar duties, of whatever nature or under whatever denomination, shall be imposed in either country upon the vessels of the other, which shall not be equally imposed in the like cases on national vessels. And in general as concerns the importation of all goods and articles of whatever description, the Hawaiian flag will be assimilated in the Netherlands and their colonies, and the Netherland flag in the Hawaiian Islands to the flag of the most favoured foreign nation.

V. Any advantage which in future either of the High Contracting Parties shall grant to another State, as regards the establishments or exercise of industry, commerce, customs duties, or navigation, shall be granted in the same way and at the same time to the other Contracting Party.

VI. The present Treaty shall be in vigour for 10 years, to date from the day of the exchange of the ratifications.

In case that neither the one nor the other shall have notified, 12 months before the expirat of the said period of 10 years, the

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intention of terminating its conditions, the Treaty shall continue in force until the end of a year, to reckon from the day on which the other Contracting Party shall have given notice.

The ratification shall take place by His Majesty the King of the Netherlands and His Majesty the King of the Hawaiian Islands, and the ratification shall be exchanged at the Hague or elsewhere within the space of 18 months, or earlier, if may be.

In witness of which the above-named Plenipotentiaries have signed and affixed hereto their respective seals.

Done at the Hague, this 16th day of October, in the year 1862. (L.S.) P. VAN DER MAESEN DE SOMBREFF.

(L.S.) G. H. BETZ.

(L.S.) JOHN BOWRING.

TRAITE de Commerce et de Navigation, entre l'Italie et la Russie.-Signé à St. Pétersbourg, le 15 Septembre, 1863.

[Ratifié par le Roi d'Italie, le 8 Novembre, 1863.]

Au nom de la Très-Sainte et Indivisible Trinité.

SA Majesté le Roi d'Italie et Sa Majesté l'Empereur de Toutes les Russies, animés du désir d'étendre et de faciliter les relations commerciales entre leurs Etats et sujets respectifs, ont résolu de conclure un Traité à cet effet et ont nommé pour leurs Plénipotentiaires respectifs, savoir:

Sa Majesté le Roi d'Italie, le Marquis Joachim Napoléon Pepoli, Chevalier Grand-Croix, décoré du Grand Cordon de son Ordre des Saints Maurice et Lazare, Député au Parlement national et son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire auprés de la Cour Impériale de Russie;

Et Sa Majesté l'Empereur de Toutes les Russies, le Prince Alexandre Gortchakow, Vice-Chancelier et Conseiller Privé actuel, Membre du Conseil de l'Empire, Chevalier des Ordres de Russie, de St. André en diamants, de St. Wladimir de la première classe, de St. Alexandre Newsky, de l'Aigle Blanc, de Sainte Anne de la première classe, et de St. Stanislas de la première classe, de l'Ordre de l'Annonciade, de la Toison d'Or d'Espagne, Grand-Croix de la Légion d'Honneur de France, de St. Etienne d'Autriche, de l'Aigle Noir de Prusse en diamants et de plusieurs autres Ordres Etrangers; et le Sieur Michel de Reutern, Consellier Privé, Secrétaire d'Etat et Ministre des Finances, Chevalier des Ordres de St. Wladimir de la seconde classe, de Sainte Anne première classe, ornée de la Couronne Impériale, et de St. Stanislas première classe, lesquels après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, ont arrêté et conclu les Articles suivants :

ART. I. Il y aura entre tous les Etats des deux Hautes Parties Contractantes liberté réciproque de commerce et de navigation.

Les sujets de chacune des deux Hautes Parties Contractantes pourront respectivement entrer en toute liberté et sécurité, avee leurs navires et cargaisons dans toutes les places, ports et rivières des Etats et possessions de l'autre, dont l'entrée est ou pourra être permise à d'autres étrangers.

Les sujets de chacune des deux Hautes Parties Contractantes, en se conformant aux lois du pays, auront pleine liberté avec leurs familles d'entrer, de voyager, ou séjourner dans quelque partie que ce soit des Etats et possessions de l'autre Partie Contractaute et ils jouiront à cet effet pour leurs personnes et leurs biens de la même protection et sécurité que les nationaux.

Ils pourront exercer le commerce tant en gros qu'en détail.

Ils auront la faculté dans les villes et ports de louer ou posséder les maisons, magasins, boutiques et terrains qui leur seront nécessaires; sans être assujettis à des taxes soit générales, soit locales, ni à des impôts ou obligations de quelque nature qu'ils soient autres que ceux qui sont ou pourront être établis sur les nationaux.

Ils pourront effectuer des transports de marchandises et d'argent, recevoir des consignations tant de l'intérieur que de l'étranger en ne payant d'autres ou de plus forts droits que ceux que payent les nationaux.

Ils auront pleine et entière liberté de fixer les prix des biens, marchandises ou objets quelconques tant importés que nationaux, soit qu'on les vende à l'intérieur ou qu'on les exporte, sauf à se conformer aux lois et réglements du pays.

Ils pourront exercer leur commerce soit en personne, soit par l'intermédiaire d'agens de leur choix; sans être tenus pour cette raison à payer une indemnité ou rétribution quelconque soit à des individus, soit à des corporations privilégiés.

Ils ne seront assujettis pour leurs personnes ou propriétés, ni pour leur passeports, permis de séjour ou d'établissement, ni en raison de leur commerce ou de leur industrie, à des taxes soit générales soit locales, ni à des impôts mobiliers, ou immobiliers, ou obligations de quelque nature que ce soit, autres ni plus onéreux que ceux qui sont ou pourront être établis pour les nationaux.

Et de la même manière ils jouiront en matière de commerce, de navigation et d'industrie, de tous les droits, privilèges, libertés, immunités, exemptions et autres faveurs quelconques dont jouissent ou jouiront les nationaux.

Il est entendu toutefois que les stipulations qui précèdent ne dérogent en rien aux lois, ordonnances et réglements spéciaux en matière de commerce, d'industrie et de police en vigueur dans chacun des deux pays et applicables à tous les étrangers en général.

II. Seront respectés les habitations et magasins des sujets de chacune des deux Hautes Parties Contractantes dans les Etats et possessions de l'autre, ainsi que tous les terrains qui en dépendent servant soit à la demeure, soit au commerce. S'il y avait lieu à faire une perquisition ou visite domiciliaire dans ces habitations et terrains, ou bien à inspecter ou visiter les livres, papiers, ou comptes il ne sera procédé à une telle mesure qu'en vertu d'un arrêt légal. ou d'un ordre par écrit d'un tribunal ou de l'autorité compétente.

Les sujets de chacune des deux Hautes Parties Contractantes dans les Etats et possessions de l'autre auront libre accès dans les tribunaux pour défendre ou poursuivre leurs droits. Ils jouiront sous ce rapport des mêmes droits et priviléges que les sujets du pays et seront, comme ceux ci, libres de se servir en toute cause, de leurs avocats, fondés de pouvoirs ou agens pris parmi les personnes que les lois du pays autorisent à exercer cette espèce de profession.

III. Les sujets de chacune des deux Hautes Parties Contractantes dans les Etats et possessions de l'autre auront pleine liberté d'acquérir, de posséder et d'aliéner toute espèce de propriété que les lois du pays permettent ou permettront aux étrangers de quelque nation que ce soit, d'acquérir et de posséder. Ils pourront en faire l'acquisition et en disposer soit par achat, vente, donation, échange, mariage, testament, succession ab intestat, soit de toute autre inanière, sous les mêmes conditions que les lois du pays êtablissent ou établiront pour tous les étrangers. Leurs héritiers et ayantscause pourront héritier et prendre possession d'une telle propriété soit en personne, soit par des agents agissant en leur nom, de la même manière et dans les mêmes formes légales que les sujets du pays. En l'absence d'héritiers et d'ayants-cause, il sera procédé à l'égard de la propriété de la même manière qu'à l'égard d'une propriété semblable appartenant à un sujet du pays et se trouvant dans les mêmes conditions.

Dans aucun des cas précités, il ne sera payé à raison de la valeur de la propriété d'autres ni de plus forts impôts, droits ou charges, que ceux que payent ou payeront les sujets du pays. Dans tous les cas il sera permis aux sujets des Hautes Parties Contractantes d'exporter librement leur propriété ou le produit de la vente, si elle a été vendue, sans être assujettis, à cause d'exportation, à payer un droit quelconque comme étrangers ni en général des droits autres ou plus élevés que ceux auxquels les sujets du pays sont ou seront assujettis en pareille circonstance.

IV. Les sujets de chacune des deux Hautes Parties Contractantes dans les Etats de l'autre seront exempts de tout service militaire forcé, soit dans les armées de terre ou dans la marine, soit dans les gardes ou milices nationales. Ils seront également dispensés de toute charge et fonction judiciaire ou municipale quel

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