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Suite à l'opinion de C. N. BEAUVAIS, député du département de Paris sur le jugement de Louis XVI, ci-devant roi des Français.

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REPRÉSENTANs du peuple, vous avez entendu le défenseur de Louis à la barre. Vous avez pu apprécier ses moyens de défense. Leur développement méthodique ne vous en a point masqué la foiblesse, et tout l'art de l'orateur n'a pas su dérober à vos yeux la réalité des crimes dont il cherchoit en vain à repousser les preuves. Ses raisonuenemens subtils sur l'inviolabilité, ses observations, quoique mésurées, sur votre incompétence, n'ont pas sans doute égaré votre opiniou: elle étoit fixée à cet égard, et vous n'avez point oublié que déja produits dans le cours de la solemnelle discussion qui a précédé cette comparution de Louis à la barre, ces paradoxes ont été réfutés d'une manière victorieuse.

Plusieurs d'entre nous, en effet, avoient répondu aux argumens tirés de l'inviolabilité garantie au roi par la constitution. Ils avoient fait voir toute l'absurdité de cette inviolabilité indéfinie et sans bornes dont Louis cherche à couvrir ses forfaits envers la nation. Ils vons avoient expliqué le seul sens raisonnable de cette prérogative immorale et destructive de toute liberté, si elle n'eût pas été restreinte dans de justes limites.

Vous aviez également applaudi aux preuves que d'autres orateurs" vous avoient données de l'existence de ce pouvoir que l'on conteste aujourd'hui de juger définitivement le coupable. Ils vous avoient démontré que le vœu de la nation s'étoit suffisamment expliqué, lorsqu'envoyés par elle pour former une convention nationale, vous en reçûtes le droit de faire tout ce qui pouvoit établir et consolider le bonheur et la tranquillité de tous. Sans doute que vos comineitans vous autorisèrent alors à prendre toutes les mesures nécessaires au maintien de la liberté et de la sûreté communes.

Louis, à cet époque qu'il semble qu'on affecte d'oublier, venoit d'être précipité du trône. Ses crimes étoient dans le souvenir de tous les citoyens, et excitoient une indignation générale et juste. Tons étoient convaincus qu'il étoit indispensable de prononcer sur son sort. Alors, cependant, on ne parloit ni de juré spécial ni d'appel au peuple; on ne voyoit que la convention, on attendoit tout de son énergie et de son patriotisme, Représentans du peuple, les espérances de vos commettans seroient-elles trompées? Le glaive dont ils ont armé vos mains deviendroit-il inutile, et de vaines considérations, ou de fausses terrears, vous empêcheroient-elles de vous livrer aux fonctions redoutables auxquelles vous avez été appelés par le vœu général? Non, non; vous répondrez à la confiance dont on vous a invesiis, et le desir d'une natiou si long-temps méconnue, si outrageusent traliie, so réalisera.

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Déja, et tel est l'ascendant impérieux de la vérité, tous les membres de cette assemblée qui ont exposé leur opinion sur cette grande affaire,

ont été forcés de reconnoître que Louis étoit éminemment criminel, Tous sont convaincus de la nécessité d'une peine quelconque. Tous ont avoué que son jugement, quel qu'il fût, étoit commandé par le salut public. Le plus grand nombre même ont pensé que c'étoit à la convention à prononcer, et vous l'avez ainsi décidé par un decret; mais il en est qui veulent l'appel au peuple, réuni en assemblées primaires. Je ne suspecte point les intentions de ceux de mes collègues qui ont émis un pareil vou. J'aime à me persuader qu'ils ne sont dirigés dans cette opinion que par l'amour du bien et l'attachement aux principes qu'ils invoquent sans cesse; mais le premier du tous n'est-il pas le salut du peuple et l'obéissance à sa volonté librement exprimée et suffisamment connue? et cette volonté, j'ai rémarqué plus haut qu'elle s'étoit prononcée lorsque vous fûtes appelés à la convention.

Ont-ils bien réfléchi, d'ailleurs, ces hommes qui dans cette circonstance se montrent de si ardens défenseurs des droits du peuple, aux conséquences désastreuses d'une mesure qui, si elle étoit adoptée, seroit infailliblement le signal des haines et des divisions, qui du sein de cette enceinte ne se répandent déja que trop, comme un torrent dévastateur, dans toutes les contrées de la république; d'une mesure qui peut-être ameneroit après elle la guerre civile et toutes ses horreurs? Ab! écartons loin de nous jusqu'à l'idée d'un fléau si funeste? il est temps, citoyens, que l'union et la paix reprennent leur empire; il est temps que la concorde ramène tous les esprits, rapproche tous les cœurs. Nos ennemis sont là ; ils nous observe, prêts à profiter de nos querelles intestines. Ils ne sont qu'abattus, ils ne sont pas détruits. Deja ils se ménagent de nouvelles ressources. L'Europe semble nous menacer de s'ébranler toute entière pour venir fondre sur nous. Qu'aurions-nous à lui opposer, si désunis, divisés sur la punition due à celui qui a suscité contre nous la ligue des tyrans, nous avions oublié que la royauté n'est plus; que les crimes de Louis en ont amené la des truction, et que sa punition doit inspirer une juste terreur aux despotes qui combattent pour lui, et servir d'un exemple salutaire aux nations qu'ils oppriment?

Je me résume, et je demande que la convention nationale, mettant enfin un terme à la discussion trop long-temps prolongée sur le mode de juger Louis, prononce qu'elle va s'occuper de son jugement définitif par appel nominal, et que ce jugement sera exécuté dans les vingt-quatre

Leures.

Discours de JOSEPH GUITTER, député du département des Pyré nées Orientales, à la convention nationale, sur les mesures prendre pour l'intérêt de la république, en jugeant Louis Capet

CITOYENS, elle est donc arrivée enfin cette époque à laquelle nous ont ramené quatre années de vertueux efforts et d'heureuses agitations. Un homme que l'usurpation de ses ancêtres avoit placé sur le trône et que la violence y avoit maintenu, vient d'en être renversé par son

iniquit

iniquité même; il est traduit devant vous, et vous allez, en statuant sur son sort, donner un grand exemple à l'univers attentif.

Quelle sera, votre résolution? Je lignore. Quelle doit-elle être? Je vais l'examiner.

On vous a dit, citoyens, que le jugement de Louis Capet tenoit évidemment au rétablissement de l'ordre public et au bonheur de nos concitoyens. Et moi aussi, je vois dans cette grande affaire, l'intérèt du peuple avant le procès de Louis.

Et ils se tromperoient bien ceux qui, dans la détermination que vous allez prendre, ne verroient que le châtiment d'un criminel et un acte ordinaire de justice vindicative. Non, ce n'est pas seulement un homme que vous allez juger, c'est un peuple que vous allez instituer; c'est un gouvernement que vous allez fonder. Vainement vous avez jusqu'à présent parlé de république; ce mot ne commencera à signifier quelque chose, que lorsque par une mesure grande, mais sage; sévère, mais utile; vous aurez. en prononçant sur le sort du ci-devant roi, extirpé du territoire frauçais jusqu'à la dernière racine de l'arbre antique du royalisme; car, citoyens, il est aussi en politique des quantités qui s'entre-détruisent; et je mets au nombre les républiques et les rois. C'est sous ce rapport que j'envisage le jugement de Louis Capet; et certes, ce jugement doit être, à mon avis, le premier chapitre de la constitution.

Ainsi donc, je ne m'attacherai pas à calculer les crimes imputés à Louis Capet, et à chercher dans le degré de leur arrocité, la mesure de la peine qui doit lui être appliquée; je n'irai pas, comme un juge ordinaire, borner mon attention dans le cercle étroit des faits résultans de la procédure criminelle.

Je pense qu'ici, comme dans toute autre circonstance, la convention ne peut faire que des loix; en sorte qu'elle doit moius se régler sur la gravité des crimes que sur le degré d'interet général.

Je

que

pense qu'il s'agit de prendre une résolution qui soit le complé ment d'un décret déja rendu; d'un décret qui n'existe dans vos procès-verbanx, tandis qu'il devroit être imprimé dans les choses, et que tout dans la république, devroit le rappeler à nos sens.

Je pense enfin, que la grandeur de la circonstance commande ici la grandeur de la résolution.

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Des hommes ont demandé la mort du ci-devant roi; et moi, je demande la flétrissure impérissable de la royauté. Ils ont demandé que dans un point de là république, on élève un monument à la justice vindicative du peuple français; et moi, je demande que la republique entière soit un monument éternel de sa souveraineté. Ils ont demandé qu'il fût offert aux deux divinités tutélaires de la France, la Liberté et l'Egalité, un sacrifice de sang humain; et moi, je demande qu'au lieu de leur offrir un sacrifice qu'elles abhorrent, il soit érigé en leur honneur, un culte et des autels.

Où est la grandeur? Où se trou e la majesté dans ce parallèle ? Citoyens-législateurs! élevez-vous au-dessus des petites passions enfantees par la circonstance du temps dans lequel nous vivous, et dans lequel la conception des plans que vous méditez pour l'utilité publique; ne perdez jamais de vue la postérité. Ne devez-vous pas, puisque Procès de Louis XVI. Tome II. (No, 28. )

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vous en avez l'occasion à lui préparer un exemple dont l'impression la frappe anssi vivement que si elle étoit parmi vous? Eh bien la mort de Louis Capet, transmise par la voie de la tradition, ne pourra porter chez vos neveux une impression bien profonde. D'abord, il est impossible aux hommes de se placer, par la pensée, dans les circonstances qui ont accompagné des faits éloignés; et puis vous savez tous que les exemples s'affoiblissent à proportion de l'intervalle que le temps met 'entr'eux et les hommes auxquels ils sont destinés. Elle sera donc perdue pour la postérité cette mort que plusieurs membres de cette assemblée, animés, je ne sais par quel motif, no cessent de provoquer; et cette considération suffit pour en faire rejeter la proposition. Lorsque la sagesse et l'humanité se réunissent pour dire non, législateurs, vous est-il permis de dire oui?

Que le tyran qui a usurpé la souveraineté du peuple français, aille promener dans l'univers la malédiction de ce même peuple dont il a long temps outragé la majesté. Que sa présence réveille par-tout les remords de ses pareils; qu'elle avertisse les peuples que le temps de leurs vengeances est arrivé. Législateurs! vous devez cet hoinmage l'humanité dégradée, ce service à vos frères opprimés.

Mais vous devez en même temps à vos concitoyens, une mesure secondaire et dont les effets soient éternels comme le temps; une ine· sure qui rappelle â jamais, à ceux qui doivent vous survivre, ce que leurs ancêtres ont été, ce qu'ils doivent être eux-mêmes. Si les rois ont quelquefois élevé des monumens qui rappeloient leur orgueil et Jeur stupide férocité, pourquoi les peuple n'en élèveroient-ils pas pour perpétuer le souvenir de la justice et de la magnanimité? Assez et trop long-temps le ciseau de l'artiste a gravé sur le marbre et l'airain, le cachet de l'immoralité des oppresseurs du monde ; qu'il serve enfin à graver celui des vertus de ses libérateurs. Il faut qu'au moment même de l'expulsion de Louis Capet, des colonnes s'élèvent aux confins de la république, qu'elles forment une barrière qu'aucun roi désormais ne pourra franchir sans encourir la mort, qu'aucun citoyen ne pourra contempler sans éprouver les douces sensations de l'indépendance.

Cependant, citoyens, l'exécution de ces mesures ne doit pas être précipitée : que Louis Capet reste encore en ôtage jusqu'à la fin de la guerre. Libre, il a trahi la liberté; captif, il peut lui être utile.

que nous ne sommes

ici

Et quand même nous voudrions la précipiter cette exécution, en serions-nous les maîtres? aurions-nous oublié que les mandaires du peuple; et que si, pour son bonheur même, il nous a revêtu du pouvoir de parler en souverain, lorsqu'il ne s'agit que de régler des points de détail; ce pouvoir cesse dans les occurrences majeures, où il s'agit de prendre des mesures qui touchent par quelque point au pacte social? Rappelez-vous que vous ne formez pas ici un tribunal, mais une convention; qu'il ne s'agit pas d'appliquer à un individu la disposition d'une loi déja faite, mais proclamer sur un oljet nouveau là volonté générale ; enfin, que vous n'allez pas pronon cer un jugement proprement dit, mais arrêter une résolution nationale. Or, vous avez déja déclaré le principe; et de pareilles délibérations, pour avoir force de loi, doivent être sanctionnées par le peuple.

Et vous devez d'autant plus lui soumettre cette résolution, que déja if s'est élevé quelques voix du fond de la république, pour annoncer que des sections du peuple attend cette occasion qui doit consacrer par la pratique, un principe qui n'a pas encore reçu d'application. Et, n'en doutez pas, le veu de ces sections est celui du peuple françaist Il exprime la volonté nationale. Or, quand le souverain dit: je veux, ik ne reste plus à ses mandataires que l'obéissance.

Voici le projet de décret que je vous propose:

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A R TICLE P R EMI I R.

Louis Capet, dernier roi des Français, ses enfans et sa femme, seront bannis a perpétuité, de territoire de la républiqne.

II. La peine de mort est prononcée contre ceux des individus mentionnés en l'article premier, qui rentreroient dans le territoire de la république; auquel eflet il est ordonné par la loi, à tout citoyen, de leur courir sus et de les tuer.

III. Il sera élevé à des distances déterminées, sur les limites du territoire de la république, des colonnes, sur chacune desquelles sera gravée l'inscription suivante : les rois sont bannis de France, les droits du peuple resteront. Paix avec les nations; liberté, égalité parmi les hommes.

IV. Le présent décret sera mis à exécution aussitôt après la fin de la guerre entreprise par le peuple français, pour l'établissement de la liberté.

V. Jusqu'à l'époque fixée pour l'exécution du décret, Louis Capet, ses enfans et sa femme, demeureront en état d'arrestation, et seront gardés avec scin.

VI. Le

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de chaque année sera consacré à célébrer lé-poque de l'expulsion des rois. Ce jour sera appelé la Fête de la République. Les citoyens assembles sous les armes, en présence des magistrais, jnreront de rester libres.

VII. Ce serment est le seul que prêteront désormais les citoyens francais.

VIII. Le présent décret sera incessamment présenté à la sanction du peuple français, auquel effet les assemblées primaires sont convoquées le janvier.

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Résultat des différentes opinions prononcées à la convention nationale", par J. R. LABOISSIERE, député du Lot.

IL paroît jusqu'ici que la vie ou la mort de Louis, surnominée le dernier, ne sont plus parmi nous qu'une affaire de politique.

Je n'ai rien lu, rien entendu dans cette tribuna qui dénote le plus léger soupçon de son innocence. Il n'y a pas jusqu'aux défenseurs de cet accusé qui ont eu recours à de misérables évasions, à des restrictions mentales pour justifier ses parjures.

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