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toyens d'une des parties contractantes ne pourront importer ni exporter les marchandifes prohibées par l'autre. Mais fi l'une des parties contractantes permêt à quelque autre nation d'importer ou d'exporter ces mêmes marchandifes, les citoyens ou fujets de l'autre partie contractante jouiront tout auffitôt d'une liberté pareille.

ARTICLE V.

Les marchands, commandans de vaiffeaux et autres fujets ou citoyens de chacune des deux nations, ne feront pas forcés dans les ports ou dans la jurifdiction de l'autre, de decharger aucunes förtes des marchandifes dans d'autres vaiffeaux, ni de les recevoir à bord de leurs propres navires, ni d'attendre leur chargement, plus longtems qu'il ne leur plaira.

ARTICLE VI.

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Pour eviter que les vaiffeaux de l'une des deux parties contractantes me foyent inutilement moleftés, ou détenus, dans les ports ou fous la jurifdiction de l'autre, il a été convenu, que la vifite des marchandifes, ordonnée par les loix, fe fera avant qu'elles ne foyent chargées fur le navire, et qu'enfuite elles ne feront plus affujetties à aucune vifite. Et en general il ne fé fera point de recherche a bord du vaiffeau, à moins qu'on n'y ait chargé clandeftinement et illegalement des marchandises prohibées. Dans ce cas celui par l'ordre duquel elles ont été portées à bord, ou celui qui les y a portées fans ordres, fera foumis aux loix du pays où il fe trouve, fans que le refte de l'equipage foit molefté, ni les autres marchandifes ou le vaiffeau faifis ou detenus par cette raison.

ARTICLE VII.

f

Chacune des deux parties contractantes tâchera, par tous les moyens qui feront en fon pouvoir, de

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property with

Protection of other effects, belonging to the citizens or fubin the jurif. je..s of the other, which fhall be within the exdiction of each tent of their jurifdiction by fea or by land; and

party.

Veffels com

ing on the coast

port without withing to

break bulk.

fhall ufe all their efforts to recover, and caufe to be restored to the right owners, their veffels and ef fects, which fhall be taken from them within the extent of their faid jurifdiction.

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The veffels of the fubjects or citizens of either or entering a party, coming on any coaft, belonging to the without other but not willing to enter into port, or who entering into port are not willing to unload their cargoes or break bulk, fhall have liberty to depart, and to pursue their voyage, without moleftation, and without being obliged to render account of their cargo, or to pay any duties, charges or fees whatsoever, except thofe established for veffels entered into port, and appropriated to the maintenance of the port itself, or of other establishments for the fafety and convenience of navigators, which duties, charges, and fees, fhall be the fame, and fhall be paid on the fame footing, as in the case of subjects or citizens of the country, where they are established.

Shipwrecks

ARTICLE IX.

When any veffel of either party fhall be wrecked, foundered, or otherwife damaged on the coafts or within the dominions of the other, their respective citizens or subjects shall receive, as well for themfelves as for their veffels and effects, the fame affistance, which would be due to the inhatants of the country where the damage happens, and shall pay the fame charges and dues only as the faid inhabitants would be subject to pay in a

protéger, et de défendre tous les vaiffeaux, et autres effets appartenants aux citoyens ou fujets de l'autre, et fe trouvant dans l'étendue de fa jurisdiction par mer ou par terre, et elle employera tous fes efforts pour recouvrir, et faire reftituer aux propriétaires légitimes, les vaiffeaux et effets, qui leur auront été enlevés dans l'ètendue de fa dite jurifdiction.

ARTICLE VIII.

Les vaiffeaux des fujets ou citoyens d'une des deux parties contractantes, arrivant fur une côte appartenant à l'autre, mais n'ayant pas deffein d'entrer au port, ou, qui, en y entrant, ne voudroient pas décharger leurs cargaifons, ou rompre leur charge, aurons la liberté de repartir, et de poursuivre leur route fans empêchement, et fans ètre obligés de rendre compte de leur cargaifons, ni de payer aucuns impots, charges, ou droits quelconques, excepté ceux établis fur les vaiffeaux une fois entrés dans le port, et destinés a l'entretien du port méme, ou à d'autres établiffements, qui ont pour bût la fureté et la commodité des navigateurs; lefquels droits, charges et impôts feront les mêmes, et fe payeront fur le même pied qu'ils font acquittés par les fujets ou citoyens de l'etat ou ils font établis.

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Au cas que quelque vaiffeau appartenant à l'une des deux parties contractantes auroit fait naufrage, échoué ou fouffert quelque autre dommage, fur les côtes ou fous la domination de l'autre, les fujets ou citoyens refpectifs recevront tant pour eux, que pour leurs vaiffeaux et effêts, la měme affistance, qui auroit été fournie aux habitants du pays ou l'accident arrive, et ils paye

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like cafe; and if the operations of repair fhall require that the whole or any part of the cargo be unladed, they fhall pay no duties, charges or fees on the part, which they fhall relade and carry away. The ancient and barbourous right to wrecks of the fea fhall be entirely abolished with respect to the fubjects or citizens of the two contracting parties.

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The citizens orfubjects of each party fhall have Alienation of power to difpofe of their perfonal goods within perfonal estate. the jurifdiction of the other, by teftament, donation, or otherwife, and their representatives, being fubjects or citizens of the other party, fhall fucceed to the faid perfonal goods, whether by teftament or ab inteftate, and may take poffeffion thereof, either by themselves, or by others' acting for them, and difpofe of the fame at their will, paying fuch dues only as the inhabitants of the country, wherein the faid goods are, fhall be fubject to pay in like cafes. And in cafe of the abfence of the reprefentative, fuch care fhall be taken of the faid goods, as would be taken of the goods of a native in like cafe, until the lawful owner may take measures for receiving them And if question fhould arife among feveral claim: ants, to which of them the faid goods belong, within the do- the fame fhall be decided finally by the laws and party falling judges of the land, wherein the faid goods are. upon the sub- And where, on the death of any perfon, holding

Real estate

minions of ong

ject of the

❤ther.

real eftate, within the territories of the one party, fuch real estate would, by the laws of the land, defcend on a citizen or fubject of the other, were he not difqualified by alienage, fuch. fubject fhall be allowed a reasonable time to fell the fame, and to withdraw the proceeds, without moleftation,

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ront feulement les mêmes charges et droits auxquels les dits habitans auroient été affujettis en cas pareil. Et fi la reparation du vaiffeaux exigeoit que la cargaison fut déchargée en tout ou en partie, ils ne payeront aucun impôt, charge, ou droit, de ce qui fera rembarqué et emporté. L'Ancien et barbare droit de naufrage fera entiérement aboli à l'égard des fujets ou citoyens des deux parties contractantes.

ARTICLE X.

Les citoyens ou fujets de l'une des parties contractantes auront, dans les etats de l'autre, la liberté de difpofer de leurs biens perfonnels, foit par teftament, donation, ou autrement, et leurs heritiers, ètant fujets ou citoyens de l'autre partic contractante, fuccéderont à leurs biens, foit en vertû d'un teftament, ou ab inteftat, et ils pourront en prendre poffeffion, foit en perfonne, foit par d'autres agiffant en leur place, et en difpofer à leur volonté, et ne payant d'autres droits, que ceux auxqels les habitants du pays, où la fucceffion eft devenû vacante, font affujettis en pareille occurrence. Et en cas d'abfence des héritiers, on prendra provifoirement des biens qui leur font échûs les mêmes foins, qu'on auroit pris en pareille occafion des biens des natifs du pays, juf qu'à ce que le proprietaire legitime ait agrée des arrangemens pour recueillir l'hèritage. S'il s'elêve des conteftations entre differens pretendans ayant droit à la fucceffion. elles feront décidées en dernier reffort felon les loix et par les juges du pays oú la fucceffion eft vacante. Et fi par la mort de quelque perfonne, poffèdant des biens fonds fur le territoire de l'une des parties contractantes, ces biens fonds venoient à paffer, felon les loix du pays, à un citoyen ou fujet de l'autre partie; celuici, fi, par fa qualité d'étranger, il eft inhabile de les poffeder, obtiendra un délai convenable

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