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Il fera libre à chacune des parties contractantes de faire tels reglemens, qu'elles jugeront neceffaires relativement à la conduite que devront tenir relpectivement leurs vaiffeaux de guerre publics et particuliers à l'egard des bâtimens qu' ils auront pris et amenés dans les ports des deux puiffances.

ARTICLE XXII.

Lorfque les parties contractantes feront engagées en guerre contre un ennemi commun, ou qu 'elles feront neutres toutes deux, les vaiffeaux de guerre de l'une prendront en toute occafion fous leur protection les navires de l'autre, qui font avec eux la meme route, et ils les defendront auffi longtems qu'ils feront voile ensemble contre toute force et violence, et de la meme maniere qu'ils portégeroient et defendroient les navires de leur propre nation.

ARTICLE XXIII.

S'il furvient une guerre entre les parties contractantes, les marchands de l'une des deux etats, qui refideront dans l'autre, auront la permiffion d'y refter encore neuf mois, pour recueillir leurs dettes actives et arranger leurs affaires, après quoi ils pourront partir en toute liberté, et emporter tous leurs biens, fans être moleftés ni empêchés. Les femmes et les enfans, les gens de lettres de toutes les facultes, les cultivateurs, artifans, manufacturiers, et pécheurs, qui ne font point armés, et qui habitent des villes, villages, ou places non fortifiées, et en général tous ceux dont la vocation tend à la subsistence, et à l'avantage commun du genre humain, auront la liberté de continuer leurs profeffions refpectives, et ne feront point moleftés en leur perfonnes, ni leurs maifons, ou leurs biens incendiés, ou autrement detruits,nileurs champs ravagés par les armées de l'ennemi, au pouvoir duquel ils pourroient tomber par les evenemens de la guerre, mais fi l'on fe

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but if any thing is neceffary to be taken from them for the ufe of fuch armed force, the fame shall be paid for at a reasonable price.

ARTICLE XXIV.

And to prevent the deftruction of prisoners of war, by fending them into distant and inclement countries, or by crouding them into clofe and noxious places, the two contracting parties folemnly pledge themselves to the world and to each other, that they will not adopt any fuch practice; that neither will fend the prisoners, whom they may take from the other, into the East-Indies or any other parts of Asia or Africa, but they shall be placed in some part of their dominions in Europe or America, in wholesome fitu ations; that they fhall not be confined in dungeons, prifon-fhips, nor prisons, nor be put into irons, nor bound, nor otherwife réftrained in the use of their limbs, that the officers fhall be enlarged on their paroles within convenient diftricts, and have comfortable quarters, and the common men be disposed in cantonments open and extenfive enough for air and exercife, and lodged in barracks as roomly and good as are provided by the party in whofe power they are, for their own troops; that the officers fhall alfo be daily furnished by the party in whose power they are, with as inany rations, and of the fame articles and quality as are allowed by them, either in kind, or by commutation to officers of equal rank in their own army; and all others fhall be daily furnished by them, with fuch ration as they fhall allow to a common foldier in their own fervice; the value whereof shall be paid by the other party on a mutual adjustment of accounts for the fubfiftence of prifoners at the close of the

trouve dans la neceffité de prendre quelque chofe de leurs proprietés pour l'ufage de l'armée ennemie,la valeur en fera payée à une prix raifonnable.

ARTICLE XXIV.

Afin d'adoucir le fort des prifonniers de guerre et de ne les point expofer á être envoyés dans des climats éloignés et rigoureux, ou refferrés dans des habitations étroites et malfaines, les deux parties contra&antes s'engagent folemnellement l'une envers l'autre et à la face de l'univers, qu' elles n'adopteront aucun de ces ufages, que les prifonniers qu'elles pourroient faire l'une fur l'autre ne feront transportés ni aux Indes Orientales, ni dans aucune contrée de l'Afie, ou de l'Afrique, mais qu'on leur affignera en Europe, ou en Amerique, dans les territoires refpectifs des parties contractantes un fejour fitué dans un air fain, qu'ils ne feront point confinés dans des cachots, ni dans des prifons, ni dans des vaiffeaux de prifon, qu'ils ne feront pas mis aux fers, ni garotés, ni autrement privés de l'ufage de leurs membres; que les officiers feront relachés fur leur parole d'honneur dans l'enceinte de certains diftricts qui leur feront fixés, et qu'on leur accordera des logemens commodes; que les fimples foldats feront diftribués dans des cantonnemens ouverts, affez vastes pour prendre l'air, et l'exercice, et qu'ils feront logés dans des barraques auffi fpatieuses et auffi commodes, que le font celles des troupes de la puiffance au pouvoir de laquelle fe trouvent les prifonniers; que cette puiffance fera pourvoir journellement les officiers d'autant de rations, compofés des mêmes articles et de la même qualité, dont jouiffent en nature ou en équivalent les officiers du même rang, qui font à fon propre fervice, qu'elie fournira également à tous les autres prifonniers, une ration pareille à celle qui eft accordée au foldat de fa propre armée. Le montant de ces depenfes fera payé par

Confuls, &c.

fide in the

war and the faid accounts fhall not be mingled with or fet off, against any others, nor the ba lances due on them be withheld as a fatisfaction or reprifal for any other article, or for any other caufe, real or pretented, whatever. That each party fhall be allowed to keep a commiffary of prifoners of their own appointment, with every feparate cantonment of prifoners in poffeffion of the other, which commiffary fhall fee the prifoners as often as he pleafes, fhall be allowed to receive and distribute whatever comforts may be fent to them by their friends; and fhall be free to make his reports in open letters to those who employ him; but if any officer fhall break his parole, or any other prifoner fhall escape from the limits of his cantonment after they shall have been designated to him, fuch individual officer or other prifoner fhall forfeit fo much of the benefit of this article as provides for his enlargement on parole or cantonment. And it is declared, that neither the pretence, that war diffolves all treatie, or any other whatever shall be confidered as annulling or fufpending this and the next preceding article; but on the contrary. that the state of war is precifely that for which they are provided, and during which they are to be as facredly observed as the most acknowledg ed articles in the law of nature and nations.

ARTICLE XXV.

The two contracting parties have granted to allowed to re- each other the liberty of having each in the ports domisions of of the other, confuls, vice-confuls, agents and the two parties commiffaries of their own appointment, who fhall enjoy the fame privileges and powers, as thofe of

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l'autre puiffance, d'àpres une liquidation de compte, à arreter reciproquement pour l'entretien des prifonniers à la fin de la guerre, et ces comptes ne feront point confondus, ou balancés avec d'autres comptes, ni la folde, qui en eft due, retenue, comme compenfation, ou reprefailles, pour tel autre article, ou telle autre pretention reelle, ou fuppofée. Il fera permis à chacune des deux puiffance d'entretenir un commiffaire de leur choix, dans chaque cantonnement des prisonniers, qui font au pouvoir de l'autre. Ces commiffaires auront la liberté de vifiter les prifonniers, auffi fouvent qu'ils le dèfireront, ils pourront egalement recevoir et diftribuer les douceurs, que les parens ou amis des prifonniers, leur feront parvenir; enfin il leur fera libre encore, de faire leurs rapports par lettres ouvertes, à ceux qui les employent. Mais fi un officier manquoit à fa parole d'honneur, ou qu'un autre prisonnier fortit des limites, qui auront été fixées à son cantonnement, un tel officier ou autre prifonnier fera fruftré individuellement des avantages ftipulés dans cet article pour fa relaxation fur parole d'honneur, ou pour fon cantonnement. deux puiffances contractantes ont declarés en outre, que ni le pretexte que la guerre rompt les traités, ni tel autre motif quelconque, ne fera cenfé annuller, ou fufpendre cet article, et le precedent, mais qu'au contraire le tems de la guerre eft precifément celui pour lequel ils ont été ftipuleès, et durant lequel ils feront obfervés auffi faintement, que les articles les plus univerfellement reconnus par le droit de la nature et des gens.

ARTICLE XXV.

Les

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Les deux parties contractantes, se sont accordé mutuellement la faculté de tenir dans leurs ports refpectifs des confuls, vice-confuls, agens, et commiffaires de leurs choix, et ils y jouiront des

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