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ARTICLE TREIZE.

Le prefent traité fera ratiffié de part et d'autre et les ratiffications feront échangées dans l'efpace de fix mois ou plutôt fi faire fe peut.

En foi dequoi les plénipotentiaires refpectifs, favoir, de la part du Roi très Chrêtien le Sr. Conrad, Alexandre Gerard, Sindic Royal de la Ville de Strasbourg et Sécrétaire du Confeil d'Etat de fa Majefté, et de la part des Etats Unis les Srs. Benjamin Franklin, Deputé au Congrès Général de la part de l'etat de Penfylvanie et Prefident de la Convention du même etat; Siles Deane cy-devant Député de l'etat de Connecticut, et Arthur Lée Confeiller ès Loix, ont figné les articles ci-deffus, tant en langue Françoise qu'en langue Angloife, déclarant néanmoins, que le prefent traité, à été originairement redigé et arrêté en langue Françoife, et ils les ont munis du cachet de leurs armes.

Fait à Paris, le fixieme jour du mois de
Fevrier, mil fept cent foixante dixhuit.

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TREATY

OF AMITY AND COMMERCE

BETWEEN THE

United States of America

AND

HIS MOST CHRISTIAN MAJESTY.

ORIGINAL.

TREATY of AMITY and COMMERCE.

THE

HE Moft Christian King, and the thirteen United States of North America, to wit: New-Hampshire, Maffachusetts-Bay, Rhode-Ifland, Connecticut, New-York, NewJersey, Pennsylvania, Delaware, Maryland, Virginia, North-Carolina, South-Carolina, and Georgia, willing to fix in an equitable and permanent manner, the rules which ought to be followed relative to the correfpondence and commerce which the two parties defire to ef tablish, between their refpective countries, ftates and fubjects, his Moft Chriftian Majesty and the faid United States, have judged that the faid end could not be better obtained than by taking for the bafis of their agreement, the moft perfect equality and reciprocity, and by carefully avoiding all those burthenfome preferences which are ufually fources of debate, embarraffment and difcontent; by leaving al

TRAITÉ

D'AMITIÉ ET DE COMMERCE

ENTRE LES

Etats Unis d'Amérique

E T

SA MAJESTÉ TRÈS CHRETIENNE.

ORIGINAL.

TRAITÉ D'AMITIÉ et de COMMERCE.

L'

E Roi très Chrêtien et les treize Etats Unis de l'Amérique Séptentrionale, favoir, New-Hampshire, la Baye de Maffachuffet, Rhode-Island, Connecticut, New-York, New-Jersey, Penfylvanie, les comtés de Newcastle, de Kent et de Suffex fur la Delaware, Maryland, Virginie, Caroline, Séptentrionale, Caroline Méridionale, et Georgie, voulant établir d'une manière équitable et permanente les régles qui devront être fuivies relativement à la correfpondance et au commerce que les deux parties défirent d'établir entre leurs Païs Etats et fujets refpectifs, fa Majefté très Chrêtienne et les dits Etats Unis ont jugé ne pouvoir mieux atteindre à ce but qu'en prenant pour bafe de leur arrangement l'égalité et la réciprocité la plus parfaite, et en obfervant d'éviter toutes les préférences onéreufes, fource de dif cuffions, d'embarras, et de mecontentemens,

fo each party at liberty to make, refpecting commerce and navigation, thofe interior regulations which it fhall find most convenient to itfelf; and by founding the advantage of commerce folely upon reciprocal utility, and the juft rules of free intercourfe; referving withal to each party the liberty of admitting at its pleasure, other nations to a participation of the fame advantages. It is in the spirit of this intention, and to fulfil thefe views, that his faid Majefty having named and appointed for his plenipotentiary, Conrad Alexander Gerard, Royal Syndic of the city of Strasbourgh, Secretary of his Majefty's Council of State; and the United States on their part, having fully empowered Benjamin Franklin, Deputy from the state of Pennsylvania to the General Congrefs, and Prefident of the Convention of faid ftate; Silas Deane, late. Deputy from the ftate of Connecticut to the faid Congrefs, and Arthur Lee, Counsellor at Law; the faid refpective plenipotentiaries after exchanging their powers, and after mature deliberation, have concluded and agreed upon the following articles.

ARTICLE I.

Peace and There fhall be a firm, inviolable and univerfriendship between the fal peace, and a true and fincere friendship betwonations tween the Moft Chriftian King, his heirs and fucceffors, and the United States of America; and the fubjects of the Moft Chriftian King and of the faid States; and between the countries, iflands, cities and towns, fituate under the jurifdi&ion of the Moft Chriflian King and of the faid United States, and the people and inhabitants of every degree, without exception of perfons or places; and the terms herein af

de laiffer à chaque partie la liberté de faire, relativement au commerce et à la navigation les réglémens intérieurs qui feront à fa

venance, de ne fonder les avantages du commerce que fur fon utilité reciproque et fur les loix d'une jufte concurrence, et de conferver ainfi de part et d'autre la liberté de faire participer, chacun felon fon gré, les autres nations, aux mêmes avantages. C'eft dans cet efprit et pour remplir ces vues que fa dite Majefte ayant nommé et conftitué pour fon plenipotentiaire le Sieur Conrad Alexandre Gerard, Sindic Roial de la ville de Strasbourg, Secretaire du Confeil d'Etat de fa Majefté, et les Etats Unis aïant, de leur côté, munis de leurs pleins pouvoirs les Sieurs Benjamin Franklin, Député au Congrés Général de la part de l'Etat de Penfylvanie, et Président de la Convention du dite Etat, Silas Deane ci-devant Député de l'Etat de Connecticut, et Arthur Lee, Confeiller ès Loix, les dits plénipotentiaires refpectifs après l'échange de leurs pouvoirs et aprés mure délibération ont conclu et arrêté les points et articles fuivans.

ARTICLE I.

II y aura une paix ferme, inviolable et univerfelle et une amitié vraie et fincére entre Le Roi très Chrêtien fes héritiers et fucceffeurs, et entre les Etats Unis de l'Amérique ainfi qu'entre les fujets de fa Majefté très Chrêtienne et ceux des dits Etats, comme auffi entre les peuples, ifles, villes et places fituès fous la jurifdiction du Roi très Chrêtien et des dits Etats Unis, et entre leurs peuples et habitans de toutes les claffes, fans aucune exception de perfonnes et de lieux; les conditions men

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